La lutte contre le Baccharis halimifolia : obligatoire prochainement.
La réglementation sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’UNION devrait prochainement s’appliquer. Une liste est établie et elle contient le Baccharis halimifolia. Elle a été présentée au Parlement Européen. Toutefois celui-ci l’a jugée trop restrictive et a demandé à la commission de revoir sa copie (cliquez sur ce lien). Si le parlement accepte que cette liste provisoire soit publiée et qu’ensuite elle soit enrichie, sa publication devrait se faire sans délai. Ci-après nous précisons qu’elles seraient les conséquences pour la lutte contre le Baccharis.
Les mesures de gestion qui deviendront obligatoires
Dans un délai de dix-huit mois l’administration française devra mettre en place des mesures efficaces de gestion du Baccharis halimifolia, afin que ses effets sur la biodiversité, soient réduits au minimum.
Ces mesures de gestion seront proportionnelles aux effets sur l’environnement et reposeront sur une analyse des coûts et des avantages et comprendront également, dans la mesure du possible, les mesures de restauration citées ci-après.
Elles sont à classer par ordre de priorité sur la base de l’évaluation des risques et de leur rapport coût-efficacité.
Les mesures de gestion consistent en des actions physiques, chimiques ou biologiques, létales ou non létales, visant à l’éradication, à la régulation de la population de B. h.
Le cas échéant, les mesures de gestion comprendront des actions appliquées à nos écosystèmes littoraux afin d’accroître leur résilience aux invasions actuelles et futures (par exemple la mise en place d’éco-pâturage).
Une restauration des écosystèmes endommagés
La France devra prendre des mesures de restauration appropriées afin de contribuer au rétablissement des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par le Baccharis halimifolia sauf à prouver qu’une analyse coûts-avantages démontre, sur la base des données disponibles et avec un degré de certitude raisonnable, que les coûts de ces mesures seraient exceptionnellement élevés et disproportionnés par rapport aux avantages de la restauration.
Ces mesures de restauration comprennent au minimum:
- des mesures visant à accroître la capacité de nos écosystèmes exposés aux perturbations causées par la présence du Baccharis halimifolia à résister aux effets de ces perturbations, à les absorber, à s’y adapter et à s’en remettre;
- des mesures visant à soutenir la prévention de toute nouvelle invasion à la suite des campagnes d’éradication.
Un règlement européen est d’application immédiate.
Rappelons qu’un règlement revêt une portée générale, et est obligatoire dans tous ses éléments et est directement applicable dans tous les pays de l’Union européenne (UE). Un règlement doit être intégralement respecté par ceux ou celles à qui il s’applique. Il s’agit d’un acte juridique contraignant pour :
- les institutions de l’UE;
- les pays de l’UE; et
- les particuliers auxquels il s’adresse.
Cela signifie:
- qu’il s’applique immédiatement en tant que norme dans l’ensemble des pays de l’UE sans devoir être transposé dans le droit national;
- qu’il crée des droits et obligations pour les particuliers qui peuvent, par conséquent, directement l’invoquer devant les juridictions nationales;
- qu’il peut être utilisé en tant que référence par les particuliers dans leur rapport avec d’autres particuliers, les pays de l’UE ou les autorités européennes.
Il est applicable dans tous les pays de l’UE à compter de la date de son entrée en vigueur (la date définie dans l’acte ou, à défaut, vingt jours après sa publication au Journal officiel). Concrètement, son entrée en vigueur correspondra au vote par le parlement européen de la liste des espèces envahissantes préoccupantes pour l’UNION. Ses effets juridiques s’imposent dans l’ensemble des législations nationales, et ce de manière simultanée, automatique et uniforme.
L’avancée de la législation en France
En France, le parlement a été saisi d’un projet de loi sur la biodiversité. Il est passé au Sénat et devrait être soumis à l’assemblée nationale. Dans son Article 59 bis AB (nouveau) section 3, il précise :
« Contrôle et gestion de l’introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
« Sous-section 1 : « Contrôle de l’introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
« Art. L. 411-5. – I. – Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune et la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence de tout spécimen de l’une des espèces animales ou végétales désignées par l’autorité administrative.
« Sous-section 3 « Lutte contre les espèces animales et végétales introduites
« Art. L. 411-9. – Dès que la présence dans le milieu naturel d’une des espèces mentionnées à l’article L. 411-6 ou à l’article L. 411-7 est constatée, l’autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de l’espèce introduite. Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics s’appliquent à ce type d’intervention.
Cette loi précise les conditions d’intervention chez les propriétaires particuliers. Elle autorise après publication d’un arrêté préfectoral les interventions chez les particuliers, pour y faire les recensements voire des opérations d’éradications.
Fortes de cette législation, les communes pourront agir pour sensibiliser la population, faire des inventaires chez les particuliers, voire intervenir chez eux.
Nous suivons avec la plus grande attention l’évolution de ce dossier aux parlements européen et français.
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